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La responsabilité communale en matière d'eau date implicitement de la Révolution Française,
lorsqu'une loi de 1790 [7] chargea le pouvoir municipal d'assurer la salubrité publique. De nombreuses communes vont s'appuyer sur ces attributions de police de salubrité pour organiser, dès le XIXe siècle, la distribution d'eau. La responsabilité communale se voit renforcée par plusieurs textes législatifs et réglementaires aux XIXe et XXe siècles, jusqu'aux lois de décentralisation de 1982 qui confirment le principe.
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Les contraintes de coût du transport de l'eau, très élevé par rapport à la valeur du produit, et
celles du stockage de l'eau, limité à un temps court, dans les canalisations et les réservoirs, impliquaient une exploitation des ressources en eau aussi proche que possible du lieu de la consommation. Le cadre communal apparaissait donc comme le plus approprié du fait de sa proximité.
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Ainsi, ce sont les communes ou les regroupements de communes (syndicats) qui assurent essentiellement ce service. Comme pour toute autre activité de service public, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) doit fournir à ses usagers un service régulier et continu, veiller à l'égalité de traitement et adapter en permanence le contenu du service et ses contraintes techniques et financières, à l'évolution des besoins collectifs. La distribution de l'eau est donc un service public municipal, à caractère industriel et commercial.
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L'adduction en eau potable ne constitue pas une compétence obligatoire pour les communes. Mais elle constitue un service de proximité que la jurisprudence administrative a considéré de longue date comme relevant par nature du niveau communal (CE, 27 avril 1877, Ville de Poitiers et Ville de Blois). Toutefois, il n'est pas exclu que d'autres collectivités telles que le Département ou la Région interviennent à titre complémentaire ou en cas de « carence communale », lorsque l'intérêt général le justifie à l'échelle de ces collectivités (CE, 13 mars 1985, Ville de Cayenne). De même, si le Code général des collectivités territoriales (CGCT) mentionne à plusieurs reprises la distribution d'eau au titre des compétences communales (articles L.2224-5 et L.2335-9 et s.), la Loi sur l'eau du 3 janvier 1992 indique que la gestion globale de la ressource en eau et des milieux aquatiques relève de façon générique de l'Etat et des collectivités territoriales concernées.
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(Source : la distribution de l'eau potable ; guide pratique de l'élu – Ministère de l'Intérieur)
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Cette responsabilité du pouvoir municipal recouvre aujourd'hui une réalité complexe. La municipalité a en effet plusieurs choix à effectuer. Elle détermine :
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d'une part, le cadre de gestion qui lui paraît le plus approprié pour la distribution de l'eau, et décide si la commune la gère seule ou si elle se regroupe avec d'autres communes dans un organisme intercommunal ;
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d'autre part, si la commune (ou le regroupement) gère directement en régie les services de l'eau, avec son propre personnel, ou préfère déléguer ce service public à une entreprise spécialisée. Cette délégation éventuelle prendra en outre des formes différentes en fonction de la nature du contrat de délégation signé. Cependant, la commune conserve sa responsabilité administrative.
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