Les eaux continentales sont présentes sous différentes formes en Poitou-Charentes. Qu’elles soient souterraines ou de surface, elles sont soumises à des pressions quantitatives et qualitatives importantes. La ressource en eau est essentiellement exploitée pour les usages agricole et domestique et, à un degré moindre, pour les usages industriels.
Le développement de l’irrigation agricole et de l’afflux touristique en période estivale, couplé avec le déficit hydrique récurrent exerce une pression quantitative sur la ressource en eau, concentrée sur une période restreinte. En effet, de nombreux usages peuvent perturber l’équilibre naturel sur un bassin versant. Les réponses apportées à ces pressions visent alors à mieux respecter le milieu, tout en maintenant les activités économiques en place, en limitant les conflits entre usagers pour partager et préserver ce patrimoine commun.
Ainsi, la gestion coordonnée des prélèvements est primordiale car l’importance des besoins en période d’étiage coïncide avec le moment où la ressource est la plus faible, entraînant une baisse importante du niveau de certaines nappes et un tarissement des cours d’eau.
Pour faire face à une insuffisance éventuelle de la ressource en eau en période d’étiage (période de plus basses eaux), les préfets peuvent prendre des mesures exceptionnelles de limitation ou de suspension des usages de l’eau en complément des règles générales et en application de l’article L.211-3 II-1° du code de l’environnement. Bien qu’il s’agisse en priorité de limiter les usages de l’eau, l’objectif général est de gérer les situations de pénurie en assurant l’exercice des usages prioritaires.
Le décret n° 92-1041 du 24 septembre 1992, relatif à la limitation ou la suspension provisoire des usages de l’eau, précise les modalités de mise en œuvre de cet article. Ce décret est commenté par la circulaire du 15 octobre 1992. Si le cadre réglementaire est suffisant depuis la Loi sur l’eau du 3 janvier 1992, la sécheresse de 2003 a montré que des progrès devaient être réalisés dans la gestion des étiages et dans leur anticipation. Un plan d’action sécheresse actualisant les dispositions en vigueur depuis 1992 a ainsi été diffusé le 30 mars 2004 aux préfets de bassin, de région et de département par circulaire.
Les prélèvements concernés par les mesures de restriction sont les prélèvements pour les usages publics ou privés. Il s’agit aussi bien des prélèvements effectués dans les eaux superficielles que dans les eaux souterraines.
Les arrêtés cadre définissent le dispositif d’alerte et fixent les règles de déclenchement et de levées des mesures de restrictions qui seront à prendre en cas de pénurie d’eau.
Ces arrêtés cadres, généralement signés fin mars, relèvent de l’autorité préfectorale. Ils ont pour objectif de garantir l’unicité et la cohérence de l’action de l’Etat dans le domaine de la gestion de crise en application du décret n° 92 - 1041 du 24 septembre 1992
Il existe des arrêtés cadre interdépartementaux établis pour la gestion des sous-bassins qui sont à cheval sur plusieurs départements.
Pour la région Poitou-Charentes et le Marais Poitevin, une plate-forme régionale pour la gestion de l’eau a été définie de manière conjointe entre les services de l’Etat pour assurer l’équilibre entre les besoins et les ressources et les actions conjoncturelles mises en œuvre pour gérer les situations de crise. Compte tenu de la situation critique, mais également des avancées réalisées dans les modes de gestion par les préfets en concertation avec les usagers, la plate-forme 2006 est centrée autour des objectifs suivants :
Les objectifs de la plate-forme seront déclinés et adaptés dans les arrêtés cadre de chaque départementet en fonction des réalités propres à chaque territoire pertinent pour la gestion de l’eau, par les missions ou délégations inter-services de l’eau sous l’autorité des préfets, après consultation de la Direction Régionale de l’Environnement (DIREN).
Chaque arrêté cadre définit des unités de gestion (ou zones d’alerte) hydrographiquement et hydrogéologiquement cohérentes, c’est à dire un bassin (ou sous-bassin versant) de cours d’eau, une nappe d’eau souterraine, ou une unité associant les deux. Cette dernière possibilité permet de prendre en compte les interactions nappes/rivières, qui se rencontrent fréquemment en Poitou-Charentes.
Pour chaque unité, un ou plusieurs indicateurs, jugés représentatifs du système hydrologique considéré, est (sont) choisi(s) pour rendre compte de son état. Il s’agit en général de stations de suivi d’une rivière ou d’une nappe, pour lesquelles sont définies des valeurs repères de débit ou de niveau.
En période de basses eaux, l’atteinte de ces valeurs seuils entraîne la mise en place de restrictions de prélèvements graduelles jusqu’à l’interdiction totale des prélèvements. La graduation des mesures doit permettre d’anticiper la situation de crise et de maintenir des débits ou des niveaux acceptables dans les rivières et dans les nappes. Elle doit en tout état de cause prévenir le franchissement de débits ou niveaux en dessous desquels sont mis en péril l’alimentation en eau potable et le bon fonctionnement des milieux aquatiques.
Les débits des rivières et les niveaux des nappes aux stations d’alerte sont analysés très régulièrement, de même que les données relatives au remplissage des barrages, à l’alimentation en eau potable, à l’état des milieux et à la météorologie. La fréquence de cet examen est généralement hebdomadaire en période de basses eaux.
C’est donc sur la base d’une évaluation continue de la situation de l’eau que se décide de prendre, reconduire ou lever les mesures de restriction des usages.
Ainsi, chaque semaine, des arrêtés préfectoraux fixent, si nécessaire, le niveau d’alerte adapté à la situation de chaque zone d’alerte.
De plus, depuis 2004, la plateforme demande d’éviter la succession d’arrêts complets, puis de reprise des autorisations de prélèvements, puis de nouvel arrêt (effet " yo-yo "), en évaluant convenablement l’impact réel des pluies estivales sur les ressources en eau. Ainsi, la plateforme demande aux services de police de laisser s’écouler un délai suffisant entre le franchissement d’un seuil vers le haut et la levée des restrictions antérieures (notamment quand il s’agit d’arrêt total), leur permettant d’assurer une durabilité suffisante du phénomène.
Il est enfin à noter que face à une situation de crise particulière, et à titre conservatoire, le préfet peut être conduit à déroger à l’arrêté cadre et à devoir appliquer des mesures plus précoces et/ou plus restrictives.
En complément des arrêtés préfectoraux, les collectivités peuvent décider de prendre des arrêtés municipaux, en particulier dans l’optique de préserver l’alimentation en eau potable.